C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
82. Accès au dossier. Les dossiers portés en appel et entendus par la Division administrative et d’appel qui contiennent des pièces qui sont soumises à une ordonnance de confidentialité doivent porter une mention spécifique à cet égard. Les parties doivent aviser le greffe de l’ordonnance émise par la première instance dont la décision est portée en appel.
D. 1099-2015, a. 82; D. 201-2021, a. 31.
82. Accès au dossier. Les dossiers portés en appel et entendus par la Division administrative et d’appel qui contiennent des pièces qui sont soumises à une ordonnance de confidentialité doivent porter une mention spécifique à cet égard. Les parties doivent aviser le greffe de l’ordonnance émise par la première instance dont la décision est portée en appel devant la Cour du Québec.
D. 1099-2015, a. 82.